Corporate gouvernance en Pologne

mars 2006Droit des sociétés

  1. Droit des sociétés
  2. Corporate gouvernance en Pologne

Lagouvernance d’entreprise dans l’Europe des 25 »

« Problématique d’un nouvel Etat membre : la Pologne » (à l’occasion de la présentation de l’ouvrage de Viviane De BEAUFORT « Gouvernance d’entreprise en Europe ». Intervention de Maître Lucien Peczynski (compte-rendu sténographique).

Conférence du 22 mars 2006 à la Caisse des Dépôts et Consignations

I. L’utilité de la corporate gouvernance en Pologne

La Pologne a adopté ses propres règles de Corporate Gouvernance, appelées « Bonnes Pratiques » dès 2002, soit plus de deux ans avant son entrée dans l’Union Européenne.

Cette adoption était nécessaire même s’il reste encore aujourd’hui de nombreuses étapes à franchir pour arriver à un réel gouvernement d’entreprise.

1. Historique

Avant 2002, la Pologne a connu de nombreuses affaires de corruption et d’abus de biens sociaux qui ont grandement défrayé la chronique.

En effet, comme on peut l’imaginer, les conséquences de la transformation en économie capitaliste sur une période extrêmement courte d’environ 10 années, après plusieurs décennies de communisme, n’ont pas été faciles à gérer.

A l’époque de l’introduction des Bonnes Pratiques en 2002, plusieurs sociétés cotées à participation majoritaire de l’État avaient fait l’objet d’affaires économico-judiciaires. Ainsi, de retentissants scandales ont eu lieu parmi lesquels on peut citer :

  • celui de la plus grande compagnie d’assurances polonaises « PZU », dans laquelle des détournements de biens ont engendré des pertes colossales pour l’entreprise
  • autre exemple, celui de la Poste polonaise, qui a connu une affaire de corruption de son directoire particulièrement médiatisée

D’autres sociétés cotées ont également connu des péripéties peu banales :

  • ainsi, une société s’est retrouvée avec 2 directoires et 2 conseils de surveillance qui se prétendaient tous deux légitimes. Cette société refusait par ailleurs l’accès aux assemblées à ses actionnaires minoritaires ayant moins de 10 % du capital, ainsi qu’aux journalistes financiers. Une telle pratique n’étonnait à l’époque personne en Pologne
  • dans une autre entreprise, on a découvert qu’une secrétaire de direction percevait mensuellement 7.500 € et le chauffeur du dirigeant 10.000 € alors que le salaire minimum à l’époque s’élevait à 200 €
  • enfin, dernier exemple, qui pourrait faire rêver de nombreux conseils, d’un cas où la commission d’un agent immobilier dépassait de beaucoup la valeur du bien à vendre

On rencontrait également de multiples conflits d’intérêts entre les managers des entreprises et les actionnaires, ou entre les actionnaires majoritaires et les minoritaires d’où une perte de confiance très sensible, et bien compréhensible, de la part des investisseurs dans le marché boursier polonais.

Il est vrai que les choses vont un peu mieux aujourd’hui et il faut préciser que la bourse de Varsovie compte à ce jour quelques 254 entreprises, qu’elle est gérée par une « commission des valeurs mobilières » indépendante et que son taux de capitalisation, de l’ordre de 25 % du PIB (alors qu’il est de 75 % en moyenne en Europe), progresse régulièrement.

C’est enfin dans des conditions assez rocambolesques, puisque deux projets concurrents avaient été initiés simultanément, (l’un à Gdansk, l’autre à Varsovie,) que sont nées en 2002 « les Bonnes Pratiques dans les sociétés cotées » dont la principale caractéristique est de fonctionner sous la forme de « soft code ».

Ces Bonnes Pratiques proclament les principes de base classiques en cette matière, c’est-à-dire :

  • la primauté de la réalisation de l’intérêt social
  • le gouvernement de la majorité et la protection de la minorité
  • la bonne foi dans l’action et l’interdiction des abus des droits
  • l’indépendance des différents organes de direction et de contrôle

II. Les Bonnes Pratiques de 2002 ont été remaniées en 2005

Une fois établies, on s’est aperçu assez rapidement que les Bonnes Pratiques de 2002 étaient inadaptées à la réalité polonaise et que leur mise en place n’avait entraîné :

  • ni réel renforcement du pouvoir des actionnaires
  • ni assainissement de la vie des sociétés cotées
  • et donc pas de diminution du nombre des affaires de corruption et d’abus de biens sociaux qui demeurent omniprésentes

Ces Bonnes Pratiques sont aujourd’hui composées de 48 articles regroupés en 5 chapitres qui traitent respectivement des règles générales applicables aux sociétés cotées, des assemblées générales, du conseil de surveillance, du directoire et des relations avec les tiers et leurs caractéristiques principales sont les suivantes.

  • Premièrement : comme indiqué précédemment il s’agit d’un soft code

La Pologne fait partie des pays de l’Union Européenne ayant choisi la voie non coercitive des règles de corporate gouvernance où les sociétés cotées doivent faire l’effort de les appliquer. Il s’agit du principe bien connu du « comply or explain » (appliquer ou expliquer).

Sur ce point, le « réalisme polonais » peut parfois laisser songeur ; voici quelques « explications » fournies dans des rapports annuels à titre d’illustrations :

  • Ainsi une société déclarait ne pas appliquer les Bonnes Pratiques car elle respectait déjà l’ensemble des règles de droit notamment celles résultant du code des sociétés commerciales !
  • Une autre soutenait qu’en raison de son piètre état économique, elle ne pouvait appliquer pour le moment les Bonnes Pratiques !
  • Ou, par exemple encore, une société déclarait ne pas voir d’intérêt à créer des sous-organes (il s’agissait ici des comités d’audit et de rémunération)
  • Enfin, dernier exemple parmi d’autres, une société a déclaré que l’indication des rémunérations des membres du conseil de surveillance n’étant exigée ni pratiquée dans aucune des autres sociétés européennes de son Groupe, la révélation des rémunérations des membres du conseil de surveillance en Pologne seraient contraires à ses intérêts …

En résumé, s’agissant donc d’un soft code, si une société ne le respecte pas, une sanction peut théoriquement lui être infligée. En pratique, aucune sanction n’a, à ce jour, été prononcée et il convient d’indiquer que le bon respect de ces règles est présumé sur la simple foi des déclarations et des informations fournies par la société.

  • La seconde caractéristique est : l’indépendance des organes de la société qui devrait être la règle

Ainsi, s’agissant de l’exigence de la moitié au moins de membres indépendants au conseil de surveillance figure dans les Bonnes Pratiques avec un compromis intéressant : dans les sociétés où un actionnaire détient plus de la moitié des droits de vote, le conseil de surveillance peut simplement compter 2 membres indépendants.

Le règlement du conseil de surveillance doit également prévoir la mise en place d’au moins 2 comités : un comité d’audit et un comité des rémunérations.

Il s’agit d’une innovation des Bonnes Pratiques de 2005 et c’est une question sur laquelle on s’est longuement appesanti en France ces dernières années…

En Pologne, on est ainsi passé de l’indication de la rémunération globale (Bonnes Pratiques en 2002) à l’indication du détail des rémunérations de chaque dirigeant. Rappelons encore une fois que ces règles ayant un caractère soft, elles sont appliquées comme il se doit avec beaucoup de souplesse par les entreprises polonaises.

III. Quels sont les résultats de 3 années d’application de la corporate gouvernance en Pologne ?

1. Des avancées significatives

Les règles de corporate gouvernance ont eu un impact positif sur les sociétés cotées en Pologne qui ont commencé à prendre conscience progressivement de l’intérêt qu’elles avaient à les appliquer, ne serait-ce qu’en premier lieu pour rétablir, ou établir, la confiance des investisseurs.

A cet égard, des instituts indépendants effectuent des classements périodiques pour savoir quelles sociétés appliquent correctement les Bonnes Pratiques et ces classements ont une influence significative pour les investisseurs. Et si selon ces instituts indépendants, le taux d’application des Bonnes Pratiques est encore médiocre, la tendance est néanmoins favorable.

On peut également citer quelques statistiques intéressantes : en 2003, sur 205 sociétés, seulement 5 avaient déclaré avoir accepté toutes les règles posées par les Bonnes Pratiques ; ce chiffre est passé à 65 sociétés dernièrement.

De même, alors que 4 sociétés n’avaient pas daigné envoyer de déclaration à la commission des valeurs mobilières en 2003, on note qu’en 2005, toutes ont procédé à cette déclaration et qu’il n’en restait plus que 8 à déclarer n’avoir accepté aucune des règles contre 17 précédemment.

Autre avancée, la notion de membre indépendant commence à être acceptée, que ce soit dans les conseils de surveillance ou par la création de comités d’audit et de rémunération.

Ainsi que je le disais, la plupart des sociétés acceptent d’introduire 2 membres indépendants au conseil de surveillance, même si la règle de principe voudrait que la moitié de ces membres soient indépendants. Cela étant, ce nombre de 2 membres indépendants correspond aujourd’hui par chance, souvent à la répartition du capital des sociétés cotées où bon nombre d’actionnaires historiques détiennent encore plus de la moitié des droits de vote.

En sens inverse, on note que les sociétés où l’État dispose d’une participation importante s’abstiennent généralement de nommer ne serait-ce qu’un membre indépendant au conseil de surveillance !

S’agissant des comités d’audit, ceux-ci ont formellement été mis en place dans de nombreuses sociétés, même s’il faut bien reconnaître que les modalités de nomination de leurs membres, ainsi que de leur fonctionnement ou de la répartition de leur compétence laissent souvent à désirer et que le flou règne en maître…

De plus, des améliorations dans les assemblées générales apparaissent : on commence à voir apparaître la pratique permettant aux actionnaires minoritaires de nommer certains dirigeants.

Ainsi, même le Code des sociétés commerciales polonais fait de la corporate gouvernance sans le savoir puisqu’un de ses articles (385) prévoit qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins 20 % du capital social peut exiger que les membres du conseil de surveillance soient nommés par ces groupes d’actionnaires.

Par ailleurs, ainsi que je l’ai évoqué plus tôt, les sociétés acceptent désormais d’indiquer dans leur rapport annuel la rémunération globale des dirigeants, conformément à ce que prévoyaient les Bonnes Pratiques de 2002, mêmes si elles refusent encore de préciser la rémunération individuelle de chacun ainsi que les y invitent pourtant les Bonnes Pratiques de 2005. Il faudra ici laisser du temps au temps …

De même, si l’on constate que les sites Internet des sociétés constituent en pratique un bon moyen de communication avec les actionnaires, il n’en demeure pas moins qu’ils sont parfois incomplets, imprécis ou insuffisamment à jour. Néanmoins, les informations ayant trait à la situation financière des sociétés sont relativement bien présentées et en tous cas bien plus claires que les informations ayant trait aux dirigeants de ces dernières.

2. On peut toutefois encore mesurer le chemin restant à parcourir

Ainsi, que penser de l’une des plus importantes entreprises de Pologne, dans laquelle l’État ne détient que 27% des droits de vote et où depuis des années tous les postes de dirigeants clé sont occupés par des personnes appartenant à la tendance politique du jour, et ce même s’il est vrai que cette entreprise appartient au secteur sensible de la fourniture d’hydrocarbures ? …

Autre exemple significatif, celui des auditeurs indépendants. En effet, encore plus de la moitié des entreprises refuse que des auditeurs soient nommés par un organe indépendant alors que bien évidemment elles se déclarent irréprochables en ce qui concerne la qualité de leurs états financiers.

Dans un cas intéressant, les minoritaires ont certes réussi à obtenir la nomination d’un auditeur indépendant mais l’assemblée générale a également fait voter une résolution aux termes de laquelle ces minoritaires seraient tenus de régler les honoraires de l’auditeur !

De même, comment peut-on appliquer des règles, même soft, alors que les autorités boursières n’ont réellement aucun pouvoir de contrôle et de sanctions quant à leur respect ? La pression du marché sera-t-elle suffisante ? On peut en douter …

Enfin, il faut savoir que le Code des sociétés commerciales polonais, bien qu’il soit assez récent puisqu’il date de 2001, comporte déjà de nombreuses contradictions avec les Bonnes Pratiques de 2005 et qu’il conviendrait d’harmoniser ces deux textes.

Pour conclure ce rapide tour d’horizon sur l’introduction de la corporate gouvernance en Pologne, je retiendrai 4 points principaux :

  • Premièrement, les autorités boursières et les sociétés cotées ont réellement pris conscience de la nécessité d’introduire les règles de la corporate gouvernance et d’éliminer progressivement les points de blocage qui subsistent,
  • Deuxièmement, l’application de ces règles devra se faire avec discernement, comme dans chacun des pays entrant dans l’Union Européenne, notamment en ce qui concerne l’utilité de conserver un actionnariat fort dans une première étape transitoire,
  • Troisièmement, les règles de corporate gouvernance polonaises sont simplement structurelles et ne s’intéressent nullement à l’identification, à l’analyse et à la gestion des risques alors que cette approche commence à se répandre dans les autres pays de l’Union Européenne,
  • Enfin, une véritable autorité spécialisée du marché de capitaux devrait être créée pour que ces Bonnes Pratiques, même soft, soit appliquées avec plus de constance et pour qu’un jour, ainsi que l’écrit le professeur Caussain, « le pouvoir soit rendu aux actionnaires ».

Les OPA en Pologne

La transposition de la Directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 par la Pologne

Quelques mots avant de terminer sur les OPA et la transposition de la Directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 : à l’époque de la rédaction du livre, cette transposition était donnée pour certaine et devait être opérée en Pologne fin octobre 2005.

Néanmoins cette transposition a pris du retard et devrait être effective, aux dernières nouvelles, le 20 mai 2006, c’est-à-dire à la date limite prévue par la Directive.

Cela étant, l’actualité des OPA en Pologne est plutôt fade ; en effet, jusqu’à présent, la Pologne avait comme préoccupation première le retour dans le secteur privé de ses entreprises publiques plutôt que des prises de participations hostiles ou non comme on peut en voir sur le marché français par exemple.

À cet égard, l’attractivité des entreprises polonaises est, il faut le reconnaître, assez faible au plan international… mais gageons que cela ne saurait durer.

En effet, il faut savoir :

  • que le marché polonais représente à lui seul 45% du PIB des Nouveaux Etats Membres de l’UE avec un taux de croissance annuel se situant en moyenne autour de 4 % sur les 10 dernières années,
  • que les investissements directs étrangers se sont élevés à 10 milliards d’euros en 2005 et qu’ils sont en hausse constante,
  • et qu’enfin, la Pologne est en passe de devenir le premier bénéficiaire des fonds européens pour 2007-2013, ces fonds s’élèveront alors à 91 milliards d’euros (dont 59 milliards d’euros d’aides structurelles).