A l’instar des Etats-Unis à la suite de la Grande Dépression de 1929, la Pologne souhaitait relancer son économie par un « new deal » en réponse à la pandémie de Covid-19.
Pour ce faire, le gouvernement polonais s’apprêtait à mettre en œuvre d’ambitieuses et nombreuses réformes visant à modifier profondément la fiscalité polonaise, également appelées « le Nouvel Ordre polonais ». Les changements touchaient en effet l’ensemble du système fiscal : de l’IRPP et l’IS, jusqu’à des sujets aussi éloignés les uns des autres que les prix de transfert et la fiscalité immobilière. La réforme comptait au total pas moins de 277 pages.
Alors que le texte venait seulement d’être soumis aux débats parlementaires, son entrée en vigueur était prévue pour le 1er janvier 2022 (pour la plupart de ses dispositions). Force est de constater que les contribuables n’auraient que peu de temps pour s’adapter aux nouvelles mesures.
Compte tenu de l’étendue de la réforme, il n’était pas possible d’évaluer l’impact qu’elle aurait sur la vie économique de la Pologne. Ce ne serait qu’après plusieurs années qu’il serait possible de porter un jugement définitif sur ce « new Deal polonais ».
Les principales mesures susceptibles d’affecter les entrepreneurs étaient les suivantes :
1. Modification du barème progressif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) en Pologne
- le revenu des contribuables ne serait en principe imposé qu’au-delà de 30.000 zlotys annuels (6.600 euros environ), les entrepreneurs individuels qui avaient choisi d’être imposés au taux linéaire de 19 % ne bénéficieraient pas de cet abattement fiscal,
- la deuxième tranche d’imposition (pour rappel de 32 %) serait appliquée au-delà de 120.000 zlotys de revenu annuel (26.700 euros environ), contre 85.528 zlotys actuellement (19.000 euros environ).
Le barème progressif applicable aux revenus perçus à partir du 1er janvier 2022 serait donc le suivant :
Les réformes prévues auraient pour conséquence une plus grande progressivité de l’imposition fiscale.
Par ailleurs, certains professionnels libéraux soumis au régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu pourront bénéficieraient d’une imposition plus avantageuse qu’auparavant. Ainsi, à titre d’exemple, le taux d’imposition forfaitaire :
- des médecins, des dentistes, des infirmiers et des sages-femmes diminuerait de 17 % à 14 %,
- des informaticiens diminuerait de 15 % à 12 %.
- des ingénieurs et des architectes diminuerait de 17-15 % à 14 %.
2. Suppression de la possibilité de déduire les cotisations d’assurance maladie du revenu imposable
En contrepartie de l’allègement de l’IRPP, les cotisations d’assurance maladie ne seraient plus déductibles du revenu imposable (ce qui, en pratique, se traduirait par une augmentation de 7,75 % de la base d’imposition de tous les contribuables).
L’allègement de l’IRPP profiterait par conséquent principalement aux salariés percevant un salaire inférieur à la moyenne nationale en Pologne (à l’époque de 5.800 zlotys ou 1.280 euros environ).
En pratique, ce « new deal » visait à être fiscalement avantageux ou neutre pour les salariés percevant un salaire mensuel inférieur à 12.500 zlotys bruts (2.750 euros environ).
3. Cotisations d’assurance maladie proportionnelles au revenu pour les entrepreneurs individuels
A l’époque, les entrepreneurs individuels étaient assujettis aux cotisations d’assurance maladie forfaitaires d’un montant de 381,81 zlotys (85 euros environ), déductibles du revenu imposable.
Ce forfait serait remplacé par une cotisation mensuelle proportionnelle et non déductible du revenu imposable égale à :
- 4,9 % du revenu des entrepreneurs individuels ayant choisi d’être imposés au taux linéaire de 19 % (mais ne pouvant en toute hypothèse être inférieure aux cotisations des salariés percevant le salaire minimum),
- 9 % du revenu des entrepreneurs individuels soumis au barème progressif (de 17 % et 32 %, cf. point n° 1).
Enfin, pour les entrepreneurs individuels soumis au régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu, le salaire annuel moyen en Pologne constituerait la base de calcul de la cotisation d’assurance maladie (au taux de 9 % également). Ainsi, ces entrepreneurs paieraient l’un des trois montants suivants en fonction de leurs revenus annuels :
4. Assujettissement aux cotisations d’assurance maladie des membres du directoire
La réforme prévoyait de soumettre les rémunérations perçues par les membres du directoire (notamment non-salariés) à une cotisation d’assurance maladie proportionnelle, égale à 9 % du revenu perçu.
Ce « new deal »serait applicable sans exception à tous les membres du directoire soumis à la sécurité sociale polonaise. Pour se soustraire à cette cotisation, les membres du directoire devraient démontrer leur appartenance à un régime de sécurité sociale étranger.
Cette réforme serait également applicable aux fondés de pouvoirs (pol. prokurent »).
5. Nouvel « impôt minimum » sur les sociétés
La réforme prévoyait d’introduire un nouvel impôt sur les sociétés. Dans les grandes lignes, ce dernier visait les sociétés qui échappent à l’imposition polonaise en déclarant régulièrement une perte ou un bénéfice inférieur à 1 % de leur chiffre d’affaires.
Les sociétés remplissant ces critères seraient soumises à « l’impôt minimum » sur les sociétés égal à 10 % :
- de 4 % du chiffre d’affaires réalisé en Pologne (soit à 0,4 % de ce chiffre d’affaires), et
- des coûts de financement de la dette d’entités liées supérieurs à 30 % de l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), et
- des coûts d’achat de certains services ou de droits incorporels au profit d’entités liées, dépassant 5 % de l’EBITDA plus 3 millions de zlotys.
La réforme prévoyait d’ores et déjà quelques dérogations à cet impôt. Ainsi :
- il ne serait pas applicable aux sociétés dont l’ensemble des associés sont des personnes physiques,
- les sociétés bénéficiant de certains allègements fiscaux au titre de l’exercice d’une activité dans les zones économiques spéciales bénéficieraient d’une base d’imposition réduite.
Par contre, aucune dérogation n’était prévue au regard de la taille de la société.
6. Allègements fiscaux importants en matière de recherche-développement
La réforme prévoyait d’intensifier les incitations fiscales à la recherche-développement. Les possibilités de déductions fiscales seraient ainsi à la fois plus nombreuses et plus importantes.
Il serait notamment possible de déduire jusqu’à :
- 200 % des frais afférents à l’obtention et au maintien de brevets, de dessins et de modèles industriels. Le même taux de déduction serait applicable aux coûts salariaux des spécialistes réalisant des travaux en matière de recherche et de développement,
- 50 % des frais de robotisation de l’entreprise,
- 30 % des frais de production, de test et de commercialisation de produits nouveaux ou pouvant être qualifiés de prototypes.
7. Forfaitisation obligatoire des revenus de baux d’habitation
La réforme prévoyait de supprimer la possibilité d’imposer les revenus fonciers tirés par les particuliers de la location de locaux d’habitation selon les règles générales décrites au point n° 1.
Ces revenus seraient soumis à une imposition forfaitaire d’un montant de 8,5 % pour les revenus inférieurs à 100.000 zlotys et de 12,5 % au-delà. L’amortissement et la déduction des charges afférentes à la location ne serait plus possible.
8. Incitations à l’élection d’une résidence fiscale en Pologne
Les contribuables qui transfèreraient leur domicile en Pologne, devenant ainsi résidents fiscaux polonais, pourraient sous certaines conditions déduire un montant d’impôt déterminé individuellement au cours de 4 années fiscales consécutives.
Cet avantage visait à inciter les Polonais ayant émigré à l’étranger à se rapatrier. En effet, 20 millions de polonais résidaient à l’époque à l’étranger, en Allemagne et en Grande Bretagne principalement pour ce qui concernait l’Europe. Il ne serait applicable qu’aux personnes physiques résidant à l’étranger depuis plus de 3 années fiscales qui transfèreraient leur domicile en Pologne.
Cette disposition était également applicable aux citoyens de l’Union Européenne.
9. Modification des règles relatives aux prix de transfert
Enfin, last but not least, loin des préoccupations de la plupart des contribuables, le « Nouvel Ordre polonais » modifiait les règles applicables aux prix de transfert (prix auxquels une entreprise transfère des biens ou rend des services à des entreprises associées).
Les modifications allègeraient certaines obligations (notamment pour les PME), prolongeraient les délais pour la présentation de la documentation, et étendraient la responsabilité pénale et fiscale des dirigeants et des responsables financiers des sociétés.
De nombreux changements concernaient enfin une question à laquelle les législateurs polonais et européen attachent une attention grandissante : à savoir les transactions conclues avec des entités qui ont leur siège social (ou leur bénéficiaire effectif) dans un paradis fiscal.


