Le recouvrement de créances en Pologne

mai 2020Droit des affaires

  1. Droit des affaires
  2. Le recouvrement de créances en Pologne

I.L’injonction de payer interne « ordinaire »

L’injonction de payer « ordinaire » (pol. « postepowanie upominawcze ») est une procédure simplifiée de recouvrement de créances. Elle est utilisée tant pour les créances civiles que commerciales.

Bien que ces procédures internes soient destinées à être mises en œuvre à l’encontre des débiteurs domiciliés en Pologne, la pratique démontre que les injonctions de payer contre les entreprises étrangères ne sont pas rares. Cette situation génère d’importantes difficultés pour les entreprises étrangères, le législateur polonais n’ayant prévu aucune disposition spéciale en faveur des défendeurs ne demeurant pas en Pologne.

1. Procédure

La procédure d’injonction de payer obéit aux règles de compétence (territoriale et matérielle) de droit commun. Sous réserve de nombreuses exceptions prévues tant en droit interne qu’au plan européen (cf. Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale), l’injonction de payer est rendue par le Tribunal du lieu du domicile ou du siège social du débiteur.

Le créancier souhaitant obtenir une injonction de payer doit saisir la juridiction compétente au moyen d’une assignation assortie de la justification de l’existence de sa créance.

Dès lors que la créance lui paraît fondée (ce qui est presque toujours le cas), le juge rend une ordonnance portant injonction de payer suivant une procédure non contradictoire, se fondant donc sur les seuls éléments fournis par le créancier.

Il convient de souligner que si une partie est représentée par un avocat dans une telle procédure, ce dernier est tenu de justifier d’un pouvoir écrit de la part de son client.

2. Opposition

L’injonction de payer est notifiée au débiteur par le greffe du Tribunal selon les règles de droit commun (au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception si le débiteur demeure en Pologne ou selon les modalités prévues au Règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil si le débiteur demeure dans un autre État membre). Le débiteur dispose alors d’un délai extrêmement bref de 2 semaines pour former opposition. A défaut, l’injonction de payer acquiert l’autorité de la chose jugée et devient définitive.

L’opposition à l’injonction de payer revêt un caractère de véritables conclusions qui doivent impérativement être motivées en fait et en droit (en France, une simple déclaration d’opposition est suffisante).

Une fois les conclusions signifiées (dans le délai imparti), les débats sont en principe clos. Lors de la procédure contradictoire qui s’en suivra l’admission de nouvelles pièces ou de nouveaux arguments est laissée à l’appréciation du juge. Celui-ci pourra accepter de nouveaux éléments uniquement lorsque :

  • leur absence de communication lors de l’opposition à l’injonction de payer ne résulte pas de la faute du défendeur, ou lorsque
  • la prise en compte de nouveaux éléments n’a pas pour conséquence de prolonger la procédure, ou enfin lorsque
  • la prise en compte de nouveaux éléments est motivée par des circonstances de nature exceptionnelle.

S’agissant des débiteurs étrangers ayant reçu une notification d’injonction de payer interne, la défense consiste principalement à démonter l’inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer « ordinaire ». Le débiteur étranger doit, néanmoins, produire l’ensemble des pièces et écrits au soutien de son opposition, le tout en polonais. En outre, seules les traductions assermentées sont autorisées.

Bien évidemment, les « conclusions d’opposition » devront être signifiées selon les formes requises devant le Tribunal ayant délivré l’injonction de payer (délai, pouvoir de représentation, etc.).

3. Frais de justice

L’obtention d’une injonction de payer « ordinaire » nécessite de consigner par le demandeur une somme égale à 5 % de la valeur du litige .

II. L’Injonction de payer interne « formalisée »

Cette injonction de payer présente certaines spécificités par rapport à la procédure « ordinaire ».

1. Procédure

Cette procédure peut être mise en œuvre que lorsque la créance est constatée au moyen de certains documents limitativement énumérés par la loi tels que des documents officiels (par exemple des actes notariés, y compris étrangers), des factures acceptées par le débiteur, des déclarations de reconnaissance de dettes signées par le débiteur, des lettres de change, etc.

L’avantage de cette procédure est que l’injonction de payer ainsi rendue constitue immédiatement et nonobstant une éventuelle opposition formée par le défendeur, un titre permettant la prise de mesures conservatoires sur le patrimoine du débiteur.

2. Opposition

L’opposition peut être formée par le débiteur selon les mêmes principes que pour l’injonction de payer « ordinaire ». Toutefois, contrairement à la procédure « ordinaire », l’opposition doit faire l’objet d’une consignation proportionnelle à la valeur du litige.

3. Frais de justice

L’obtention d’une injonction de payer « formalisée » nécessite de consigner une somme égale à 1,25 % de la valeur du litige par le demandeur, alors que le défendeur souhaitant former opposition est tenu de consigner une somme égale à 3,75 %  de la valeur du litige. Cette mesure est bien entendu destinée à combattre les oppositions formées à titre purement dilatoire.

III. L’Injonction de payer interne « électronique »

Cette procédure, instaurée en 2010, constitue une nouveauté dans le système juridictionnel polonais. Son avantage indéniable consiste dans sa rapidité inconnue des procédures traditionnelles. Ainsi, la décision peut être rendue dans un délai de quelques jours à compter de la saisine du Tribunal.

1. Procédure

Un seul Tribunal (situé à Lublin dans le Sud-Est du pays) est compétent pour toute la Pologne.

L’assignation peut être effectuée exclusivement par voie électronique et il convient de noter qu’elle n’a pas à être assortie de la justification de l’existence de la créance. Une simple description des pièces suffit.

L’injonction de payer électronique peut être obtenue pour toutes les créances civiles et commerciales, à l’exception :

  • des créances non-pécuniaires, ou
  • échues depuis plus de 3 ans à compter de la date de l’assignation.
  • lorsque le domicile/siège social du débiteur se trouve à l’étranger.

2. Opposition

L’injonction de payer « électronique » est notifiée au débiteur selon les mêmes modalités que pour les injonctions de payer traditionnelles. Le débiteur dispose également d’un délai très bref de 2 semaines pour former opposition. Cette opposition peut être formée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par voie électronique.

L’opposition ne nécessite, ni motivation, ni envoi de pièces à l’appui : il s’agit d’une différence essentielle par rapport aux procédures d’injonction de payer traditionnelles. Elle se rapproche ainsi de l’opposition en droit français.

Elle a pour effet de transférer le dossier au Tribunal compétent selon les règles de droit commun qui l’examinera selon la procédure contradictoire.

3. Frais de justice

Le demandeur souhaitant obtenir une injonction de payer « électronique » est tenu de consigner une somme correspondant à 1,25 % de la valeur du litige. Le taux est donc moins élevé que pour l’injonction de payer « ordinaire ». Le sort de cette somme dépend également de l’issue de la procédure.

IV. L’Injonction de payer européenne

Cette procédure est mise en œuvre devant les Tribunaux polonais sur le fondement du Règlement CE n° 1896/2006.

La compétence du Tribunal est déterminée selon les mêmes critères que pour les injonctions de payer internes traditionnelles. Les frais de justice suivent le régime de l’injonction de payer interne « ordinaire ».

Certaines particularités par rapport aux procédures internes méritent néanmoins d’être signalées.

1. Procédure

La principale différence par rapport aux injonctions de payer internes consiste dans l’obligation d’introduire l’assignation auprès de la juridiction compétente au moyen du formulaire figurant en annexe I du Règlement CE n° 1896/2006. La saisine du Tribunal effectuée en méconnaissance de cette règle est irrecevable.

2. Opposition

A réception de l’injonction de payer, le débiteur dispose d’un délai de 30 jours pour former opposition. Cette opposition est, comme pour l’assignation, introduite au moyen du formulaire figurant en annexe VI du Règlement CE n° 1896/2006. A la grande différence des procédures internes traditionnelles et comme pour l’injonction de payer « électronique », l’opposition à l’injonction de payer européenne ne nécessite ni motivation, ni envoi de pièces à l’appui.

L’opposition régulière a pour effet de transférer le dossier au Tribunal compétent selon les règles de droit commun qui l’examinera selon la procédure contradictoire.