La SAS en Pologne (PSA)

septembre 2026 | Droit des sociétés

La Société par Actions Simplifiée en droit polonais (PSA) [1]

Article initialement publié en novembre 2020 et actualisé en septembre 2026.

Le 1er juillet 2021, la Pologne s'est dotée d’un nouveau type de société de capitaux, déjà bien connue en France et dans d’autres pays européens - la SAS / société par actions simplifiée (en polonais prosta spółka akcyjna, dont l’abréviation est "PSA" et qui se traduit littéralement par "société anonyme simple"). Comme son homologue française, la SAS polonaise a pour maîtres-mots la flexibilité, la libre cession des actions et l’allègement des formalités. Elle ne manque toutefois pas de se distinguer par quelques dispositions spécifiques.

En synthèse — La SAS polonaise (PSA) se caractérise par un capital actionnaire d'au moins 1 zloty (détaché des statuts), la possibilité d'émettre des actions en contrepartie d'apports en industrie, une gouvernance au choix dualiste ou moniste, ainsi qu'un régime de cession d'actions simplifié par voie électronique (e-mail).

1. Constitution - les apports en industrie

Outre les apports en numéraire ou en nature, les actionnaires peuvent effectuer des apports en industrie (mettre à disposition de la SAS leur travail, leurs connaissances techniques ou leurs services en contrepartie d’actions). Il convient de noter qu’aucune forme de société polonaise ne permettait jusque-là d’effectuer de tels apports.

Les actions obtenues en contrepartie d’un apport en industrie sont soumises au même régime que celles représentatives d’un apport en numéraire ou en nature, ce qui n’est pas le cas dans la SAS française. De telles actions sont donc librement cessibles (à moins que les actionnaires n’en aient décidé autrement dans les statuts) et peuvent être assorties de droits particuliers au même titre que les autres actions.

2. Au capital social est substitué un « capital actionnaire »

Le capital social est remplacé par un « capital actionnaire » (pol. kapitał akcyjny) d’une valeur d’un zloty au minimum. Ce capital est alimenté par la libération des actions en numéraire ou en nature. Le montant du capital actionnaire ne figure pas dans les statuts et est détaché du nombre ou de la valeur nominale des actions.

Ceci permet d’une part d’émettre de nouvelles actions (et donc d’augmenter le capital actionnaire) selon une procédure rapide et simplifiée. D’autre part, l’absence de valeur nominale des actions permet aux actions d’industrie de bénéficier du même traitement que celles issues d’un apport en numéraire ou en nature.

3. Liberté pour les actionnaires de se retirer

La SAS permet également aux actionnaires de sortir facilement de la société. En effet, un investisseur peut librement et facilement obtenir le remboursement de son capital à condition que :

  • le montant du capital actionnaire retiré n’excède pas l’équivalent de 5 % des dettes relevées dans les comptes annuels établis pour l’exercice social précédent. Dans le cas contraire, le retrait fait l’objet d’une procédure plus complexe, similaire à celle de la réduction du capital social d’une SARL,
  • sous réserve de l’accord de l’organe exécutif de la société, la restitution des fonds ne conduit pas la société à perdre sa capacité à s’acquitter de ses dettes exigibles durant les 6 prochains mois, et
  • en tout état de cause, le capital actionnaire demeure supérieur à 1 zloty.

La relative facilité de sortie du capital peut avoir un impact négatif sur la crédibilité de la SAS aux yeux de ses futurs créanciers. C’est la raison pour laquelle la SAS est assortie de plusieurs dispositions visant à défendre les intérêts de ces derniers.

D’une part, la responsabilité civile (voire pénale) des dirigeants de la SAS obéit aux règles applicables aux autres sociétés de capitaux.

D’autre part, la SAS bénéficie d’un mécanisme d’accumulation d’un fonds de réserve, et ce sans dérogation statutaire possible. Toute SAS est ainsi tenue de verser annuellement au minimum 8 % de son bénéfice sur un fonds de réserve, jusqu’à ce que celui-ci atteigne un montant égal à 5 % des dettes relevées dans les comptes annuels établis pour l’exercice social précédent.

4. Cession d’actions

Par rapport à la cession de parts sociales dans une SARL, les formalités liées à la cession d’actions d’une SAS sont réduites au maximum. En effet, la cession d’actions peut s’opérer par simple e-mail, à condition de préciser l’identité du cessionnaire et du cédant, ainsi que le nombre et le prix des actions cédées. Bien entendu, l’établissement d’un acte dûment écrit et signé par les deux parties ne peut que contribuer à la sécurité de la transaction.

L’identité du nouveau détenteur des actions est par la suite répertoriée au registre des actionnaires tenu par un notaire ou par une institution financière librement désignée par la société. De tels services sont offerts par les banques parallèlement à la tenue des comptes bancaires de la société.

Le registre des actionnaires n'est pas public. Il s’agit d’une différence notable par rapport aux SARL dont la liste des associés détenant plus de 10 % du capital social peut être librement consultée par toute personne.

5. Actions de préférence

La flexibilité de la SAS est particulièrement intéressante pour les actionnaires qui veulent bénéficier d’un statut particulier au sein de la société (investisseur clé, fondateurs, etc.). En effet, les dispositions qui tendaient à limiter la portée des parts de préférence dans les SARL ne sont pas applicables aux SAS. Bien au contraire, les actions de préférence assorties de droits particuliers, notamment en matière de vote, de distribution de dividendes ou de partage du patrimoine de la société lors de sa dissolution sont librement encadrées par les statuts.

Indépendamment de la liberté statutaire, la loi propose aux actionnaires trois catégories d’actions de préférence qui ne peuvent être mises en œuvre dans une SARL, à savoir :

  • les actions des fondateurs (ang. « founder’s shares »), permettant de préserver la proportion entre le droit de vote attaché aux actions en question et les autres actions,
  • les actions sans droit de vote, privilégiant un investisseur dans la distribution de dividendes tout en le privant de la possibilité de participer activement à la vie de la société,
  • les actions avec des prérogatives particulières de nature extrapatrimoniale, conférant au détenteur le droit de nommer et de révoquer les membres des organes de la société.

6. Organes de la SAS

Deux modèles de direction, « dualiste » ou « moniste », peuvent être mis en œuvre dans la SAS.

Le premier d’entre eux, déjà connu des SARL polonaises, prévoit un organe exécutif comme organe directorial obligatoire et, facultativement, un organe de contrôle.

Le modèle « moniste » en revanche, fréquemment rencontré dans les systèmes juridiques anglo-saxons, prévoit un seul organe de direction, le conseil des directeurs. Ce dernier réunit les compétences des conseils de gérance et de surveillance prévus par le modèle « dualiste ». Ce modèle vise à donner plus de flexibilité dans l’attribution des fonctions entre les directeurs, qui peuvent être exécutifs ou non-exécutifs, et à faciliter leur coopération dans le cadre d’un seul organe.
 

Tableau comparatif des principales caractéristiques de la SAS et la SARL polonaise et la SAS française :

SAS de droit polonais
SARL de droit polonais
SAS de droit français
Création
Forme des statuts
  • acte notarié
  • formulaire électronique
  • acte notarié
  • formulaire électronique
  • sous seing privé
  • Création
    Libération des apports
    au plus tard 3 ans à compter de l’immatriculation
    100 % préalablement à la constitution
    50 % préalablement à la constitution, 50 % au plus tard 5 ans à compter de l’immatriculation
    Capital social
    Capital social minimum
    remplacé par le capital actionnaire de 1 zloty minimum
    5.000 zlotys minimum
    pas de capital social minimum
    Capital social
    Modification du capital social
    remplacé par le capital actionnaire de 1 zloty minimum
    acte notarié en principe
    sous seing privé
    Capital social
    Apports en société
  • en numéraire
  • en nature
  • en industrie
  • en numéraire
  • en nature
  • en numéraire
  • en nature
  • en industrie
  • Capital social
    Retrait des associés / des actionnaires
  • procédure simplifiée, lorsque les conditions sont réunies, ou
  • procédure similaire à la réduction du capital social d’une SARL
  • par rachat des parts sociales par la société (l’opération donne en principe lieu à une réduction du capital social)
    par réduction du capital social
    Actions / parts sociales
    Valeur nominale des actions / parts sociales
    pas de valeur nominale
    50 zlotys minimum
    librement fixée par les associés
    Actions / parts sociales
    Cession
  • principe de libre cession des actions
  • par écrit, y compris par écrit électronique (e-mail)
  • principe de libre cession des parts
  • par contrat signé par devant notaire
  • principe de libre cession des actions
  • aucune obligation de forme
  • Actions / parts sociales
    Distribution de dividendes
    oui
    oui
    oui
    Actions / parts sociales
    Actions / parts sociales de préférence
    pas de restrictions
    restrictions en matière d’avantages liés à la distribution de dividendes ou de droit de vote
    pas de restrictions, à l’exception des clauses léonines
    Direction de la société
    Organe exécutif
  • directoire (système dualiste)
  • conseil des directeurs : directeurs exécutifs (système moniste)
  • directoire
  • un président
  • un ou plusieurs directeurs généraux (facultatif)
  • Direction de la société
    Organe de contrôle
  • organe facultatif
  • conseil de surveillance (système dualiste)
  • conseil des directeurs : directeurs non-exécutifs (système moniste)
  • conseil de surveillance (facultatif)
  • conseil de surveillance (facultatif)
  • Instruments de protection des intérêts des créanciers
    Réserve légale
    8 % des bénéfices, jusqu’à 5 % des dettes figurant dans les comptes annuels de l’exercice social précédent
    facultatif
    5 % des bénéfices, jusqu’à 10 % du montant du capital social
    Instruments de protection des intérêts des créanciers
    Responsabilité des actionnaires / associés
    limitée aux apports
    limitée aux apports
    limitée aux apports
    Instruments de protection des intérêts des créanciers
    Responsabilité civile, pénale et fiscale des dirigeants
    oui
    oui
    oui

    [1] Articles 3001 à 300134 du Code des sociétés commerciales polonais (Kodeks spółek handlowych — KSH).

    Les autres formes de sociétés commerciales en Pologne :

    Notre tableau comparatif : SARL / S.A.
    La SARL en Pologne